R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
76. Retraite Québec ne peut enregistrer un régime de retraite visé par la présente section ou une modification d’un tel régime que si le rapport visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi démontre, selon le cas, que le régime de retraite dont l’enregistrement est demandé est capitalisé et solvable à la date de son entrée en vigueur ou que la modification demandée est conforme à l’article 85.
Cette interdiction ne s’applique pas si la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 7.
76. Retraite Québec ne peut enregistrer un régime de retraite visé par la présente section ou une modification d’un tel régime que si le rapport visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi démontre, selon le cas, que le régime de retraite dont l’enregistrement est demandé est capitalisé et solvable à la date de son entrée en vigueur ou que l’entrée en vigueur de la modification dont l’enregistrement est demandé n’entraînera aucun manque d’actif dans la caisse du régime qui empêcherait celui-ci de demeurer capitalisé et solvable.
Cette interdiction ne s’applique pas si la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude.
D. 159-2007, a. 5.
76. La Régie ne peut enregistrer un régime de retraite visé par la présente section ou une modification d’un tel régime que si le rapport visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi démontre, selon le cas, que le régime de retraite dont l’enregistrement est demandé est capitalisé et solvable à la date de son entrée en vigueur ou que l’entrée en vigueur de la modification dont l’enregistrement est demandé n’entraînera aucun manque d’actif dans la caisse du régime qui empêcherait celui-ci de demeurer capitalisé et solvable.
Cette interdiction ne s’applique pas si la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude.
D. 159-2007, a. 5.